| Dokumendiregister | Riigikogu |
| Viit | 1-2/26-32/7 |
| Registreeritud | 22.06.2026 |
| Sünkroonitud | 22.06.2026 |
| Liik | EL dokument |
| Funktsioon | |
| Sari | |
| Toimik | Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS digivõrkude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/2120, direktiivi 2002/58/EÜ ja otsust nr 676/2002/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1971, direktiiv (EL) 2018/1972 ja otsus nr 243/2012/EL (digivõrkude määrus) - SEC(2026) 14, SWD(2026) 13, SWD(2026) 14, COM(2026) 16 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
10913/26
TREE.2.B EN/FR
Council of the European Union
Brussels, 22 June 2026 (OR. en, fr)
10913/26
TELECOM 339 CYBER 311 COMPET 813 MI 683 FIN 932 ESPACE 109 IA 176 CODEC 1272 INST 263 PARLNAT 137
PARLNAT
Interinstitutional File: 2026/0013 (COD)
COVER NOTE
From: The French Senate
date of receipt: 15 June 2026
To: The President of the Council of the European Union
Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on digital networks, amending Regulation (EU) 2015/2120, Directive 2002/58/EC and Decision No 676/2002/EC and repealing Regulation (EU) 2018/1971, Directive (EU) 2018/1972 and Decision No 243/2012/EU (Digital Networks Act)
[doc. 5600/26 - COM(2026)16]
- Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
Delegations will find enclosed the reasoned opinion1 of the French Senate on the above.
1 The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website
(IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2026-0016
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TREE.2.B EN/FR
N° 135
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
15 juin 2026
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ
sur la conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité de
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
aux réseaux numériques, modifiant lerèglement (UE) 2015/2120, la
directive 2002/58/CE et la décision nº 676/2002/CE et abrogeant le
règlement (UE) 2018/1971, la directive (UE) 2018/1972
et la décision nº 243/2012/UE
(règlement sur les réseaux numériques) - COM(2026) 16 final
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies
du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable
dont la teneur suit :
Voir le numéro :
Sénat : 731 (2025-2026).
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Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Vu l’article 73 octies du Règlement du Sénat,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux réseaux numériques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120, la
directive 2002/58/CE et la décision nº 676/2002/CE et abrogeant le
règlement (UE) 2018/1971, la directive (UE) 2018/1972 et la décision
nº 243/2012/UE (règlement sur les réseaux numériques)
– COM(2026) 16 final,
Le Sénat émet les observations suivantes :
Une intervention du législateur européen aux fins d’harmoniser le cadre
juridique applicable aux réseaux de télécommunications présente une valeur
ajoutée certaine, dans un secteur qui se caractérise par une fragmentation
nuisant à la compétitivité européenne mais aussi à l’amélioration de la
connectivité dans l’Union européenne, au bénéfice de l’ensemble des
citoyens européens ;
Il est fondamental aujourd’hui d’accélérer la transition de l’Union
européenne vers les réseaux gigabit (fibre, 5G, 6G), de renforcer la résilience
des infrastructures numériques face aux cybermenaces et aux crises mais
aussi de simplifier les procédures pour les opérateurs de réseaux de
télécommunications européens ;
Toutefois, ce faisant, l’Union européenne doit veiller à agir de manière
proportionnée, s’agissant de la régulation de marchés des
télécommunications qui demeurent principalement nationaux et reposent sur
des équilibres propres à chaque État membre ;
L’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE) stipule que l’Union
européenne ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si,
et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres […] mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au
niveau de l’Union » ; il précise qu’en application du principe de
proportionnalité, « le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités » ; ceci
implique d’examiner, non seulement si l’objectif de l’action envisagée peut
être mieux réalisé au niveau européen, mais également si l’intensité de
l’action entreprise n’excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif
que cette action vise à réaliser ;
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L’article 5 du protocole n° 2 sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité annexé au TUE et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que « les raisons
permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au
niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois
que c’est possible, quantitatifs » ; ceci implique que les projets d’actes
législatifs européens soient suffisamment motivés et circonstanciés ;
L’analyse d’impact qui précède la proposition de règlement
COM(2026) 16 final précitée ne justifie que très brièvement le choix du
recours à un règlement – en lieu et place d’une directive, à l’instar de
l’actuelle directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications
électroniques européen (refonte) – par la nécessité de réduire la
fragmentation du cadre juridique, sans autre explication ;
Cette même analyse d’impact justifie le recours à la seule base légale de
l’article 114 du TFUE, qui porte sur l’approfondissement du marché unique,
par le caractère techniquement complexe du secteur des communications
électroniques, en précisant que « le présent article confère au législateur de
l’Union européenne le pouvoir discrétionnaire, en fonction du contexte
général et des circonstances particulières de la matière à harmoniser, quant
à la technique d’harmonisation la plus appropriée pour atteindre le résultat
souhaité, notamment dans les domaines caractérisés par des particularités
techniques complexes » ;
La proposition de règlement présentée par la Commission européenne
comporte des mesures de portées diverses dont certaines excèdent ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés ;
Le Sénat regrette notamment que la proposition de règlement ait été
présentée sous la forme d’un règlement et non pas d’une directive, comme
c’était le cas pour le code des communications électroniques européen
actuellement en vigueur, notant que seule une directive assure aux États
membres la flexibilité nécessaire en matière de gestion des réseaux
numériques, tant sur le plan de la supervision que sur le plan opérationnel,
notamment pour répondre à leurs besoins propres d’aménagement du
territoire en la matière ;
Alors que la structure de gouvernance existante du cadre de régulation
des télécommunications donne satisfaction et fonctionne utilement, le
renforcement des pouvoirs de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE) et la création d’un Office des
réseaux numériques (Office for Digital Networks – ODN) n’apparaissent pas
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opportuns, voire soulèvent un risque de bureaucratisation et de perte
d’indépendance des régulateurs nationaux ;
Dans ce cadre, l’indépendance des régulateurs nationaux doit être
impérativement préservée, en évitant toute ingérence de la Commission
européenne dans leurs décisions ;
Les moyens humains envisagés pour l’ODN (25 équivalents temps
plein) apparaissent sous-dimensionnés au regard des prérogatives que la
Commission européenne entend attribuer à cet office. Un renforcement
ultérieur des moyens humains affectés à celui-ci induira nécessairement des
coûts supplémentaires portés au budget de l’Union européenne, alors que,
dans le même temps, les besoins en moyens humains des régulateurs
nationaux ne devraient pas être appelés à diminuer. Il n’y aurait donc pas
d’économies à attendre au niveau national, malgré la hausse des moyens
financiers nécessaires au niveau européen, sans pour autant garantir une
efficacité accrue ;
Il convient dès lors que l’ODN demeure un simple organe de
coordination et de soutien aux régulateurs nationaux, doté de compétences
clairement délimitées dans l’objectif d’éviter tout chevauchement avec les
autorités nationales ou encore avec l’Agence européenne pour la
cybersécurité (The European Union Agency for Cybersecurity – ENISA), en
matière de cybersécurité ;
La connectivité radioélectrique terrestre relève largement de préférences
et d’enjeux nationaux, tant en matière opérationnelle (infrastructures,
décisions d’implantation et choix technologiques…), que de règles et
obligations applicables aux opérateurs. Elles apparaissent donc mieux gérées
au niveau national, comme c’est le cas actuellement, qu’au niveau européen.
Une gestion du spectre réalisée sous l’égide des régulateurs nationaux
s’accompagne en effet utilement d’un dialogue sur l’aménagement du
territoire, au plus près des besoins des acteurs de terrains, des collectivités
locales et des citoyens ;
Une centralisation accrue de la gestion du spectre des fréquences
terrestres au niveau européen n’apparaît dès lors pas nécessaire pour
répondre aux enjeux de la compétitivité européenne. Au contraire, elle risque
de nuire à la qualité et à la pertinence de l’infrastructure des réseaux
numériques, en les déconnectant des réalités territoriales ;
La souveraineté des États membres pour la gestion des fréquences
mobiles terrestres doit donc être respectée, afin de garantir suffisamment de
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flexibilité pour adapter les règles aux spécificités locales et aux besoins
d’aménagement du territoire ;
Par conséquent, la proposition consistant à centraliser de manière
accrue, au niveau européen, la gestion du spectre radioélectrique terrestre
apparaît contraire au principe de proportionnalité ;
La possibilité renforcée pour la Commission européenne d’exercer un
droit de veto sur les attributions décidées par les organes de régulation
nationaux apparaît également disproportionnée ;
La proposition consistant à attribuer des autorisations d’accès de très
longue durée (40 ans), voire infinies, contre en général 15 à 20 ans
actuellement, n’apparaît ni justifiée ni pertinente. Elle constitue un effet
d’aubaine considérable pour les opérateurs, mais risque également de nuire
considérablement au dialogue sur l’aménagement du territoire et
l’investissement ;
La proposition de création d’un « passeport unique », pour les
opérateurs de télécommunications souhaitant exercer leurs activités dans
plusieurs États membres, est contre-productive et contraire, sous plusieurs
aspects, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle conduirait
en effet à rendre compétent un seul régulateur national dans n’importe quel
État membre pour vérifier et contrôler qu’un opérateur de
télécommunications remplit ses obligations dans l’ensemble des pays de
l’Union européenne dans lequel il exerce ses activités ;
Très peu opérationnelle pour les régulateurs nationaux qui seraient
chargés de contrôler les obligations d’autres États membres, cette
proposition pourrait avoir des effets délétères sur le contrôle des obligations
en matière de numérotation des services d’urgence, qui demeurent – en
raison de leur nature – des services à compétence nationale ;
Cette proposition de « passeport unique » fait en outre peser un risque
grave sur la capacité des États membres à prévoir et à faire respecter leur
cadre national en matière d’interceptions légales. Or, celles-ci relèvent sans
conteste de la sécurité nationale en application de l’article 4 du TUE ;
En étendant aux communications électroniques la logique de principe
du pays d’origine risquant d’obérer gravement les capacités opérationnelles
des services de renseignement nationaux, la proposition de « passeport
unique » apparaît contraire au principe de subsidiarité ;
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À tout le moins, pour tenir compte de ces observations, la base légale de
la proposition de règlement devrait être élargie pour inclure l’article 4 du
TUE, selon lequel la sécurité nationale est une compétence exclusive des
États membres ;
En complément, le Sénat exhorte les institutions européennes à prévoir
explicitement un mécanisme assurant une réserve de souveraineté pour les
États membres leur permettant de préserver leur capacité à décider et faire
appliquer, avec le concours des opérateurs, dans les cas prévus par leur droit
national et dans le respect des principes démocratiques, des mesures
d’interceptions légales ou de mises sur écoute ;
Concernant les services satellitaires, l’article 38 de la proposition de
règlement prévoit que la Commission européenne peut prendre un acte
d’exécution pour définir les modalités de rétention de données et
d’interceptions légales en la matière. Cette proposition risque de rendre plus
complexes les capacités d’interceptions des communications satellitaires par
les services de renseignement nationaux et de restreindre ainsi leurs moyens
opérationnels ;
Les dispositions portant sur le spectre apparaissent trop larges quant à
leur périmètre d’application. Elles doivent être clarifiées afin de garantir
qu’elles ne trouveront pas à s’appliquer au-delà du spectre utilisé par les
communications électroniques, en prévoyant explicitement une exclusion
des activités militaires, de défense et de sécurité nationale. À défaut, la
proposition de règlement risque de soulever un problème majeur de
souveraineté si la Commission européenne devenait compétente en matière
de conditions d’utilisation du patrimoine de fréquences réservé aux usages
régaliens et militaires (défense, sécurité publique…) ;
La prise en compte de l’enjeu de résilience des réseaux de
télécommunications face aux risques cyber et de catastrophes naturelles est
nécessaire et doit être saluée. Toutefois, il n’apparaît pas pertinent que
l’ODN soit chargé seul de rédiger un « plan de préparation de l’Union pour
les infrastructures numériques », sans l’appui des régulateurs nationaux qui
concentrent pourtant l’expertise de terrain ;
L’ODN, c’est-à-dire en réalité la Commission européenne, pourrait être
appelé dans ce cadre à requérir des États membres des données sensibles, du
point de vue de leur sûreté et de leur sécurité nationales, afin d’effectuer une
cartographie des risques au niveau européen ; dès lors, cette proposition de
règlement soulève des difficultés sur le plan du respect du principe de
subsidiarité ;
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La Commission européenne doit veiller à la bonne coordination des
mesures proposées en matière de cybersécurité avec les autres textes déjà
adoptés ou en cours d’examen en la matière, notamment la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union
européenne pour la cybersécurité (ENISA), au cadre européen de
certification de cybersécurité et à la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des TIC, et abrogeant le
règlement (UE) 2019/881 (règlement sur la cybersécurité 2) COM(2026) 11
final. Il n’est pas souhaitable d’ajouter des mesures sectorielles redondantes
aux règles horizontales existantes, sans valeur ajoutée au regard de l’objectif
poursuivi, voire risquant de créer des incertitudes juridiques pour les
opérateurs de télécommunications ;
Le Sénat appelle donc les institutions européennes à assurer la
cohérence entre les trois grandes initiatives européennes en cours en la
matière : la proposition de règlement COM(2026) 16 final précitée – sur les
réseaux numériques, objet de la présente résolution –, la proposition de
règlement COM(2026) 11 final précitée – de révision du règlement sur la
cybersécurité – et la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la procédure d’autorisation des systèmes fournissant des
services mobiles par satellite utilisant la bande de fréquences harmonisée de
2 GHz et abrogeant la décision n° 626/2008/CE COM(2026) 311 final ;
En conséquence, pour ces motifs, le Sénat considère que la proposition
de règlement COM(2026) 16 précitée n’est pas conforme à l’article 5 du
TUE ainsi qu’au protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité annexé au TUE et au TFUE.
Devenue résolution du Sénat le 15 juin 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER