TRIFERTO BELGIUM
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À la suite de cette opération, la société Belor a, le 9 août 2019 et sur ordre de
Dreymoor, importé 7 873,167 tonnes d’urée dans l’Union européenne. Belor a
procédé à l’enregistrement de l’urée non pas en qualité de représentant exclusif
mais en se disant importateur au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement
REACH. Elle a également procédé à la déclaration douanière de la substance.
Après la première commande et demande de livraison, Triferto a encore acheté et
demandé la livraison, à plusieurs reprises consécutives, de quelques quatre tonnes
supplémentaires au total.
Dans un contrat conclu entre Dreymoor et Belor, cette dernière confirme être
responsable de l’importation physique d’urée à 46 % dans l’Union européenne,
transportée par le navire MV « HC SVEA KIM », « en application de la
réglementation REACH ».
Le SPF Santé publique considère que c’est Triferto, et non Belor, qui doit être
considérée comme l’importateur au sens de l’article 6 du règlement REACH, lu
conjointement avec l’article 3 de ce règlement. Il lui incombait dès lors de
procéder à l’enregistrement de l’urée, ce qu’elle n’a pas fait. Le SPF Santé
publique a infligé une amende d’un montant de 32 856,00 euros à Triferto.
III. LES DEMANDES
Le SPF Santé publique demande la condamnation de Triferto au paiement de
l’amende non payée d’un montant de 32 856,00 euros, à augmenter des intérêts
légaux à compter du 6 janvier 2020.
Triferto conclut à ce qu’il plaise au tribunal de céans : « – constater qu’elle n’a
enfreint ni l’article 5 ni l’article 6 du règlement REACH, et qu’elle ne saurait dès
lors faire l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 17, § 1er, 3, a), et § 2, 4,
a), de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la
protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs ;
– rejeter comme non fondée la demande de paiement de l’amende mentionnée
ci-dessus, telle que formulée par le SPF Santé publique ;
– à titre subsidiaire – au cas où le tribunal considérerait qu’il subsiste une
ambiguïté quant à la non-exclusion, au regard de l’article 2, paragraphe 1,
sous b), du règlement REACH, de la substance introduite physiquement sur le
territoire douanier de l’Union par Belor, ou quant au fait qu’il n’incombe pas à
Triferto (en sa qualité d’acheteur d’une partie de la cargaison d’urée qui a été
entreposée en Belgique sans qu’elle ait été responsable de son introduction
physique sur le territoire douanier de l’Union) de procéder à l’enregistrement (à
nouveau) de la substance –, saisir, avant dire droit, la Cour de justice de l’Union
européenne à titre préjudiciel. »
[OMISSIS]