Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 1.1-21/9835-1 |
Registreeritud | 14.12.2022 |
Sünkroonitud | 26.03.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 1.1 ÜLDJUHTIMINE JA ÕIGUSALANE TEENINDAMINE (RAM, JOK) |
Sari | 1.1-21 Õigusalane kirjavahetus |
Toimik | 1.1-21/2022 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Välisministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Välisministeerium |
Vastutaja | Aet Külasalu (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Maksu- ja tollipoliitika osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Vastuvõtmise kuupäev : 14/12/2022
EUROOPA LIIDU KOHUS
Kantselei
09/12/22
Telefon : (352) 43031 Kirjad saata aadressile:
Faks : (352) 433766 Euroopa Liidu Kohus
E-mail : [email protected] Kantselei
Internetiaadress : http://www.curia.europa.eu L - 2925 LUXEMBOURG
Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
EESTI/ESTONIA
1242198.6 NL
Eelotsuse asi C-674/22
Gemeente Dinkelland
(Eelotsusetaotluse esitanud kohus: Rechtbank Gelderland - Madalmaad)
Eelotsusetaotluse kättetoimetamine
Euroopa Kohtu kohtusekretär edastab Teile käesolevaga eespool nimetatud kohtuasjas ELTL
artikli 267 alusel esitatud eelotsusetaotluse ärakirja.
Vastavalt protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta artikli 23 teisele lõigule koostoimes
Euroopa Kohtu kodukorra artikliga 51 on liikmesriigi kohtu menetluses oleva kohtuasja pooltel,
liikmesriikidel, komisjonil ja vajaduse korral ka liidu institutsioonil, organil või asutusel, mis on
vastu võtnud õigusakti, mille kehtivus või tõlgendamine on vaidlustatud, õigus esitada
eelotsusetaotluse kohta Euroopa Kohtule kirjalikke seisukohti kahe kuu ja kümne päeva jooksul
alatest käesoleva teate kättesaamisest, kusjuures seda tähtaega ei pikendata.
Lisaks sellele võivad põhikirja artikli 23 kolmanda lõigu kohaselt teised Euroopa
Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveasutus
esitada juhul, kui küsimuse all on mõni kõnealuse lepingu reguleerimisaladest, Euroopa Kohtule
kirjalikke seisukohti samasuguse mittepikendatava kahe kuu ja kümne päeva pikkuse tähtaja
jooksul.
Kohtusekretär juhib teie tähelepanu sellele, et kohtuasjaga seotud dokumendid tuleb toimikusse
lisamiseks esitada menetluse kirjaliku osa jooksul.
-2-
Juhime Teie tähelepanu menetlusdokumentide pikkust, vormi ja esitusviisi puudutavatele
juhistele, mis sisalduvad aktis Praktilised juhised pooltele seoses Euroopa Kohtule esitatavate
kohtuasjadega, mis on kättesaadav Euroopa Kohtu veebisaidil (www.curia.europa.eu) rubriigis
„Euroopa Kohus – Menetlus“.
Anne Lamote
Ametnik
Vastuvõtmise kuupäev : 14/12/2022
Summary C-674/22 – 1
Case C-674/22
Summary of the request for a preliminary ruling pursuant to Article 98(1) of
the Rules of Procedure of the Court of Justice
Date lodged:
31 October 2022
Referring court:
Rechtbank Gelderland (Netherlands)
Date of the decision to refer:
26 October 2022
Applicant:
Gemeente Dinkelland
Defendant:
Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor
Zwolle
Subject matter of the main proceedings
At issue in the main proceedings is whether the applicant has a right to the
reimbursement of recovery interest on turnover tax refunds because of the
possibility that tax was levied in breach of EU law.
Subject matter and legal basis of the request for a preliminary ruling
The request for a preliminary ruling pursuant to Article 267 TFEU concerns the
question of whether default interest must be paid in respect of a refund of tax
levied in breach of EU law if that refund results from administrative errors on the
part of the taxable person or from recalculations arising from a change in the law.
Questions referred for a preliminary ruling
1. Must the legal rule that default interest must be reimbursed because there is
a right to a refund of taxes levied in breach of EU law be interpreted as
EN
SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-674/22
2
meaning that, where a taxable person has been granted a refund of turnover
tax, default interest must be reimbursed to that taxable person in a situation
where:
a. the refund is the result of administrative errors on the part of the
taxable person, as described in this ruling, and for which the inspector
cannot be blamed in any way;
b. the refund is the result of a recalculation of the allocation key for the
deduction of turnover tax on general costs, under the circumstances
described in this ruling?
2. If question 1 is answered in the affirmative, from what day is there a right to
the reimbursement of default interest?
Provisions of EU law relied on
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of
value added tax.
Provisions of national law relied on
Invorderingswet 1990 (Law on Tax Collection of 1990), Article 28c.
Wet op de omzetbelasting 1968 (Law on Turnover Tax of 1968).
Wet op het btw-compensatiefonds (Law on the VAT Compensation Fund).
Succinct presentation of the facts and procedure in the main proceedings
1 The applicant is a Netherlands municipality. As such, in addition to activities in its
capacity as a public authority, it also carries out economic activities. The latter
activities are subject to the ordinary tax regulations under Directive 2006/112
(‘the VAT Directive’) and the Law on Turnover Tax of 1968 in relation to the
payment of turnover tax and the deduction of input tax (the VAT paid on the
purchase of goods and services relating to economic activities). On activities other
than economic activities, the municipality levies turnover tax or is charged such
tax by companies in exactly the same way. In the latter case, however, the
municipality can recover this tax under the Law on the VAT Compensation Fund
(‘the BCF’) subject to certain exceptions.
2 The applicant’s turnover tax returns for the years 2012 to 2016 apparently
required retrospective adjustment. This resulted in a tax refund which the
inspector approved and which was subsequently paid to the applicant. The dispute
concerns whether default interest must also be paid on this amount.
GEMEENTE DINKELLAND
3
3 Of relevance here is the cause of the adjustments to the turnover tax returns. In the
first instance, these were the result of changes in the calculation of the
contributions that the applicant received from the BCF in the event that the
turnover tax did not relate to economic activities. Since it is not always easy to
determine whether the activities concerned are economic or non-economic, the
applicant applies an apportionment key indicating the portion of the input tax paid
that is deductible and the part that entitles it to a contribution from the BCF. Due
to certain legislative changes, the applicant’s administrative procedures had to be
adjusted with effect from 2016. This also changed the method of calculating the
apportionment key and, consequently, the calculation of the tax deduction. Only in
2020 did the tax authorities approve the new calculation method and the resulting
deduction.
4 In the course of this adjustment of the municipal administrative procedures, the
applicant also discovered several administrative errors that also affected the
turnover tax refund. These errors are not in themselves in dispute. The tax
inspector approved the corrected returns. However, the existence of administrative
errors on the part of the applicant is relevant to the question of whether payment
of default interest can be claimed.
5 When claiming payment of default interest, the Netherlands distinction between
tax interest and recovery interest must be taken into account. Tax interest is
charged by the tax authorities if, at the end of a tax period, too little tax has been
paid. There is a right to its reimbursement if the processing of a refund request has
taken more than eight weeks or if, broadly speaking, the refund is the result of the
inspector’s actions. In principle, this tax interest is calculated for the period
starting three months after the start of the year following the year in which the tax
was paid.
6 The same rules apply to a contribution from the BCF. As a result, a municipality
that has wrongly deducted input tax but is entitled to a higher contribution from
the BCF must in principle pay tax interest, but will not be reimbursed the tax
interest on the corresponding additional amount of BCF contribution. Conversely,
tax interest must be paid on a repayment of funds received from the BCF, but a
corresponding turnover tax refund is paid without tax interest.
7 Recovery interest is charged if an assessment is paid late. Conversely, this interest
is reimbursed if a refund is not paid out to the taxable person quickly enough and,
exceptionally, in the case of refunds following the revision of an assessment.
8 According to the Court of Justice of the European Union (‘the Court’), where tax
has been levied in breach of EU law, interest must be paid, as is apparent from the
judgment of 18 April 2013, Irimie, C-565/11, ECLI:EU:C:2013:250,
paragraphs 20 to 23. Following this judgment, the Netherlands legislature
stipulated in Article 28c of the Law on Tax Collection (‘the IW’) that recovery
interest would be reimbursed if tax was levied in breach of EU law. It is the
Ontvanger van de belastingdienst (the Receiver of the Customs and Tax
SUMMARY OF THE REQUEST FOR A PRELIMINARY RULING – CASE C-674/22
4
Administration), the defendant in this case, who is responsible for doing so and
not the tax inspector, who determines the assessments.
9 Such recovery interest is paid from the day on which the tax was remitted. Thus, it
is only the reimbursement of recovery interest resulting from tax levied in breach
of EU law that offers the applicant in the present case the possibility of receiving a
full reimbursement of interest. Tax interest comes into play only in so far as it is
attributable to the inspector’s actions and even then for a more limited period.
10 In the present case, on 31 July 2020, the applicant requested the reimbursement of
recovery interest under Section 28c IW on the turnover tax refunds granted. After
the defendant rejected that request, the applicant filed a notice of objection, which
the defendant also rejected. The applicant then lodged an appeal with the referring
court.
The essential arguments of the parties in the main proceedings
11 According to the applicant, recovery interest must be paid because the condition
laid down in Article 28c IW that the ‘tax has been levied in breach of Union law’
has been fulfilled. It points, inter alia, to the Court’s judgment of 19 July 2012,
Littlewoods Retail, C-591/10, ECLI:EU:C:2012:478, where it was held that
interest was payable because an incorrect taxable amount had been applied when
calculating VAT.
12 First, the defendant is of the view that there is no question of a refund of tax
previously levied, as required by section 28c IW. The refunds relate solely to
input tax to be repaid to the applicant. The applicant had wrongly not deducted
that input tax. The case does not concern the refund of turnover tax due. Second,
in so far as it does concern a refund of previously levied tax, the defendant is of
the view that there is no question of tax having been levied in breach of EU law.
Succinct presentation of the reasoning in the request for a preliminary ruling
13 According to the referring court, it is immaterial that the refunds granted relate
primarily to input tax that was wrongfully not initially deducted. Indeed, it makes
no difference to the final amount of tax to be paid whether less turnover tax has to
be paid or indeed, whether more input tax may be deducted. Both situations result
in a lower tax return and only that is relevant to the question of whether tax has
been levied.
14 According to the referring court, in determining whether that tax was levied in
breach of EU law, a distinction must be drawn between the corrections resulting
from administrative errors and those resulting from the recalculation of the
apportionment key.
GEMEENTE DINKELLAND
5
15 It is not disputed that the inspector cannot be blamed for the applicant’s
administrative errors. The question is whether interest should nevertheless be paid
as the applicant believes it should, relying on the Littlewoods Retail judgment.
According to the referring court, however, it is not clear from that judgment
whether the error at issue there was to be attributed solely to the applicant in that
case or also to the UK tax authorities.
16 The cases leading to the Court’s judgment of 28 April 2022, Gräfendorfer
Geflügel und Tiefkühlfeinkost, C-415/20, C-419/20 and C-427/20,
EU:C:2022:306, concerned the question of whether, for the purposes of the
payment of interest, the nature of the infringement of EU law is relevant.
According to the referring court, the Court found, inter alia, that the right to
payment of interest is the expression of a general principle the application of
which is not limited to certain breaches of EU law. However, it cannot be
ascertained from the Court’s case-law whether, when determining whether default
interest should be reimbursed, it is relevant whether the person concerned can be
blamed for initially paying too much tax. It does not seem unreasonable to the
referring court in the present case to adopt an exception to the general rule
requiring the reimbursement of interest on the ground that the tax authority played
no role whatsoever in determining the amount of turnover tax due. After all, the
turnover tax payable is calculated in the first instance by the taxable person him-
or herself.
17 By contrast, the corrections that resulted solely from the recalculation of the
apportionment key were not only the result of mistakes made by the applicant.
Those corrections were necessary in the first instance following a legislative
change that came into force in 2016. Due to lengthy deliberations within the tax
administration, the inspector only approved the new calculation method in 2020,
also agreeing to apply this new method for the years from 2012 onwards.
18 Having regard to that, there are reasonable doubts as to how the term ‘tax levied in
breach of EU law’ must be interpreted when reimbursing default interest. The
referring court therefore refers questions on that term for a preliminary ruling. It
also wishes to ascertain the period for which default interest must be paid.
Vastuvõtmise kuupäev : 14/12/2022
Kokkuvõte C-674/22 - 1
Kohtuasi C-674/22
Eelotsusetaotluse kokkuvõte vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 98
lõikele 1
Saabumise kuupäev:
31. oktoober 2022
Eelotsusetaotluse esitanud kohus:
Rechtbank Gelderland (Gelderlandi esimese astme kohus,
Madalmaad)
Eelotsusetaotluse kuupäev:
26. oktoober 2022
Kaebaja:
Gemeente Dinkelland
Vastustaja:
Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor
Zwolle
Põhikohtuasja ese
Põhikohtuasjas on kõne all küsimus, kas kaebajal on õigus nõuda käibemaksu
tagastamisel intressi maksmist, kuna kõnealused maksusummad on sisse nõutud
liidu õigust rikkudes.
Eelotsusetaotluse ese ja õiguslik alus
ELTL artikli 267 alusel esitatud eelotsusetaotlus puudutab küsimust, kas liidu
õigust rikkudes sisse nõutud maksusummade tagastamisel tuleb maksta
viivitusintressi (sissenõudmisintress), kui tagastamine tuleneb maksukohustuslase
haldusvigadest või seadusemuudatusest tulenevatest ümberarvutustest.
ET
EELOTSUSETAOTLUSE KOKKUVÕTE – KOHTUASI C-674/22
2
Eelotsuse küsimused
1. Kas õiguspõhimõtet, mille kohaselt tuleb maksta viivist, kuna on õigus liidu
õigust rikkudes sisse nõutud maksude tagastamisele, tuleb tõlgendada nii, et
maksukohustuslasele käibemaksu tagastamisel tuleb talle maksta ka viivist,
kui:
a. tagastamine tuleneb maksukohustuslase haldusvigadest, mida on
kirjeldatud käesolevas otsuses ja mida ei saa mingil viisil panna süüks
maksuinspektorile;
b. tagastamine tuleneb üldkuludelt käibemaksu mahaarvamise
jaotamispõhimõtete ümberarvutustest ja põhineb käesolevas otsuses
kirjeldatud asjaoludel?
2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: Mis kuupäevast alates on
sellistel juhtudel õigus nõuda viivise maksmist?
Viidatud liidu õigusnormid
Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi
Viidatud riigisisesed õigusnormid
1990. aasta seadus maksude sissenõudmise kohta (Invorderingswet 1990),
artikkel 28c
1968. aasta käibemaksuseadus (Wet op de omzetbelasting 1968)
Käibemaksuhüvitusfondi seadus (Wet op het btw-compensatiefonds)
Faktiliste asjaolude ja põhikohtuasja lühikokkuvõte
1 Kaebaja on Madalmaade omavalitsusüksus. Ta ei täida mitte ainult avaliku
halduse asutuse ülesandeid, vaid tegeleb ka majandustegevusega. Kõnealuse
majandustegevuse raames kohaldatakse direktiivi 2006/112 ja käibemaksuseaduse
üldiseid maksusätteid, mis käsitlevad käibemaksu tasumist ja sisendkäibemaksu
(kaupade soetamisel ja teenuste kasutamisel majandustegevuse raames tasutud
käibemaks) mahaarvamist. Muude tegevuste kui majandustegevuse puhul nõuab
omavalitsus käibemaksu sisse täpselt samamoodi või ettevõtjad esitavad selle
kohta arve. Kui mõned erandid välja arvata, võib selle maksusumma
omavalitsusüksusele sellisel juhul siiski käibemaksuhüvitusfondi seaduse alusel
tagastada.
GEMEENTE DINKELLAND
3
2 Kaebaja 2012.–2016. aasta käibemaksudeklaratsioone tuli tagantjärele parandada.
Selle tulemuseks oli maksutagastus, mille Madalmaade maksuinspektor
(Inspecteur, edaspidi „maksuinspektor“) kiitis heaks ja seejärel maksti see
kaebajale välja. Kohtuvaidlus puudutab küsimust, kas sellelt summalt tuleb
maksta ka viivist.
3 Seejuures on tähtis käibemaksudeklaratsioonide parandamise põhjus. Selle aluseks
olid eelkõige muudatused nende hüvitiste arvutamisel, mida kaebaja sai
käibemaksuhüvitusfondist, kui käibemaks ei olnud seotud majandustegevusega.
Kuna alati ei ole lihtne kindlaks teha, kas tegemist on majandustegevusega või
mittemajandusliku tegevusega, kohaldab kaebaja jaotamispõhimõtteid, mis
näitavad, millise osa tema makstud sisendkäibemaksust saab maha arvata ja
millise osa eest on õigus saada hüvitisi käibemaksuhüvitusfondist. Teatud
seadusemuudatuste tõttu tuli kaebaja omavalitsusüksuse haldamist alates
2016. aastast muuta. Selle tulemusena muutus ka jaotamispõhimõtete arvutamise
meetod ja seega ka mahaarvatava osa arvutamine. Maksuhaldur kiitis uue
arvutusmeetodi ja sellest tuleneva mahaarvamise heaks alles 2020. aastal.
4 Omavalitsusüksuse haldamise muutmise käigus avastas kaebaja ka mitmesuguseid
haldusvigu, mis mõjutasid ka käibemaksu tagastamist. Nende vigade üle ei ole
vaidlust. Maksuinspektor kiitis parandatud deklaratsioonid heaks. Siiski on
asjaolu, et tegemist on kaebaja haldusvigadega, oluline küsimuse puhul, kas võib
nõuda viivise maksmist.
5 Viivise maksmise taotluse puhul tuleb arvesse võtta, et Madalmaades tehakse
vahet maksu- ja sissenõudmisintressi vahel. Maksuhaldur nõuab maksuintressi
maksmist, kui maksustamisperioodi lõpus on makstud liiga väike maksusumma.
Õigus maksuintressi tagastamisele on siis, kui tagastamistaotluse menetlemine on
kestnud rohkem kui kaheksa nädalat või tagastamine on üldiselt tingitud
maksuinspektori tegevusest. Kõnealust maksuintressi arvutatakse põhimõtteliselt
ajavahemiku eest, mis algab kolm kuud pärast maksusumma tasumise aastale
järgneva aasta algust.
6 Samad reeglid kehtivad käibemaksuhüvitusfondist saadavate hüvitiste kohta.
Seega peab omavalitsusüksus, kes on sisendkäibemaksu alusetult maha arvanud,
kuid kellel on siiski õigus saada suuremaid hüvitisi käibemaksuhüvitusfondist,
põhimõtteliselt maksma maksuintressi, kuid talle ei maksta maksuintressi
käibemaksuhüvitusfondist saadud vastavalt suuremalt hüvitissummalt. Vastupidi
sellele tuleb käibemaksuhüvitusfondist saadud hüvitiste tagasimaksmisel maksta
maksuintressi, kuid vastaval käibemaksu tagastamisel maksuintressi ei maksta.
7 Maksude sissenõudmisel nõutakse intressi maksusummade hilinenud tasumise
korral. Vastupidisel juhul makstakse intressi, kui tagasimakset ei maksta
maksukohustuslasele välja piisavalt kiiresti ja kui erandjuhtudel tehakse
tagasimaksed maksuotsuse alusel.
EELOTSUSETAOTLUSE KOKKUVÕTE – KOHTUASI C-674/22
4
8 Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus“) praktika kohaselt tuleb maksta
intressi, kui maksud on sisse nõutud liidu õigust rikkudes (18. aprilli 2013. aasta
otsus kohtuotsus Irimie, C-565/11, EU:C:2013:250, punktid 20–23). Selle
kohtuotsuse põhjal sätestas Madalmaade seadusandja maksude sissenõudmise
seaduse artiklis 28c, et maksude sissenõudmisel makstakse intressi, kui
maksusummad on sisse nõutud liidu õigust rikkudes. Selle eest vastutab
käesolevas kohtuasjas vastustajaks olev Ontvanger van de belastingdienst
(Madalmaade maksuhaldur, edaspidi „maksuhaldur“), mitte aga maksuinspektor,
kes teeb maksuotsuse.
9 Kõnealust maksude sissenõudmisel makstavat intressi tuleb maksta alates
maksude tasumise kuupäevast. Järelikult on kaebajal käesoleval juhul võimalus
saada täielik hüvitis saamata jäänud intressi eest ainult juhul, kui liidu õigust
rikkudes sisse nõutud maksusummadelt makstakse intressi. Maksuintressi
makstakse ainult siis, kui see põhineb maksuhalduri tegevusel, ja siis lühema
ajavahemiku eest.
10 Käesolevas asjas taotles kaebaja 31. juulil 2020 maksude sissenõudmise seaduse
artikli 28c alusel intressi maksmist tagastatud käibemaksult. Pärast seda, kui
vastustaja oli selle taotluse rahuldamata jätnud, esitas kaebaja kaebuse, mille
vastustaja rahuldamata jättis. Seepeale esitas kaebaja kaebuse eelotsusetaotluse
esitanud kohtule.
Põhikohtuasja poolte peamised argumendid
11 Kaebaja on seisukohal, et sissenõudmisintressi tuleb tasuda, kuna täidetud on
maksude sissenõudmise seaduse artiklis 28c sätestatud tingimus, et „maksud on
sisse nõutud liidu õigust rikkudes“. Ta viitab mh Euroopa Kohtu 19. juuli
2012. aasta otsusele Littlewoods Retail (C-591/10, EU:C:2012:478), mille
kohaselt oleks tulnud maksta intressi, kuna kohaldati ebaõiget käibemaksubaasi.
12 Vastustaja leiab esiteks, et varem sisse nõutud maksusummasid maksude
sissenõudmise seaduse artikli 28c tähenduses ei tule tagastada. Tagasimaksed
puudutavad üksnes sisendkäibemaksu, mis tuleb kaebajale tagastada. Kaebaja oli
jätnud selle sisendkäibemaksu alusetult maha arvamata. Küsimus ei puuduta
tasumisele kuuluvate käibemaksusummade tagastamist. Kuivõrd on tegemist
varem sisse nõutud maksusummade tagastamisega, ei ole teiseks vastustaja
arvates tegemist olukorraga, kus need oleksid sisse nõutud liidu õigust rikkudes.
Eelotsusetaotluse põhjenduse lühikokkuvõte
13 Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates ei ole tähtis, et tehtud tagasimaksed on
peamiselt seotud sisendkäibemaksuga, mis jäeti esialgu alusetult maha arvamata.
Tasumisele kuuluva lõpliku maksusumma puhul ei ole nimelt vahet, kas tuleb
tasuda vähem käibemaksu või võib maha arvata suurema
sisendkäibemaksusumma. Kumbki olukord viib väiksema maksustatava summa
GEMEENTE DINKELLAND
5
deklareerimiseni ja ainult see on määrav küsimuse puhul, kas maksusummad on
sisse nõutud.
14 Küsimuse puhul, kas need maksusummad on sisse nõutud liidu õigust rikkudes,
tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates eristada haldusvigadest tulenevaid
parandusi ja jaotamispõhimõtete ümberarvutustest tulenevaid parandusi.
15 Vaidlust ei ole selle üle, et kaebaja haldusvigu ei saa süüks panna
maksuinspektorile. Küsimus on selles, kas sellest hoolimata tuleb maksta intressi,
nagu väidab kaebaja kohtuotsusele Littlewoods Retail tuginedes. Eelotsusetaotluse
esitanud kohtu arvates ei saa sellest kohtuotsusest siiski tegelikult järeldada, kas
kõnealune viga tuli süüks panna üksnes kõnealuse kohtuasja kaebajale või ka
Ühendkuningriigi maksuhaldurile.
16 Kohtuasjad, milles tehti Euroopa Kohtu 28. aprilli 2022. aasta otsus Gräfendorfer
Geflügel- und Tiefkühlfeinkost (C-415/20, C-419/20 ja C-427/20,
EU:C:2022:306), puudutasid küsimust, kas intressi maksmisel on tähtis liidu
õiguse rikkumise laad. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates leidis Euroopa
Kohus muu hulgas, et õigus intressile on sellise üldpõhimõtte väljendus, mille
kohaldamine ei piirdu liidu õiguse teatud rikkumistega. Euroopa Kohtu praktikast
ei saa siiski järeldada, kas küsimuse puhul, kas tuleb maksta viivist, on tähtis, et
algselt liiga suure maksusumma maksmine tuleb süüks panna asjaomasele isikule.
Käesoleval juhul ei tundu eelotsusetaotluse esitanud kohtu jaoks ebamõistlik
eeldada erandit intressi maksmise üldpõhimõttest, kuna maksuhaldur ei olnud
tasumisele kuuluva käibemaksu kindlaksmääramisega üldse seotud. Tasumisele
kuuluva käibemaksu arvutab nimelt eelkõige maksukohustuslane ise.
17 Parandused, mis eranditult tulenevad jaotamispõhimõtete ümberarvutustest, ei ole
seevastu üksnes kaebaja tehtud vigade tagajärg. Need parandused muutusid
vajalikuks eelkõige pärast 2016. aastal jõustunud seadusemuudatust.
Finantsjuhtimisega seotud pikaajalise konsultatsiooniprotsessi tulemusena kiitis
maksuinspektor uue arvutusmeetodi heaks alles 2020. aastal, kusjuures ta nõustus
ka selle uue meetodi kohaldamisega alates 2012. aastast.
18 Seda arvestades esinevad põhjendatud kahtlused selle suhtes, kuidas tuleb viivise
maksmisel tõlgendada väljendit „liidu õigust rikkudes sisse nõutud maksud“.
Seetõttu esitab eelotsusetaotluse esitanud kohus küsimused selle väljendi kohta.
Samuti soovib ta teada, millise ajavahemiku eest tuleb viivist maksta.
Vastuvõtmise kuupäev : 14/12/2022
Traduction C-674/22 – 1
Affaire C-674/22
Demande de décision préjudicielle
Date de dépôt :
31 octobre 2022
Juridiction de renvoi :
Rechtbank Gelderland (Pays-Bas)
Date de la décision de renvoi :
26 octobre 2022
Partie requérante :
Gemeente Dinkelland
Partie défendeur :
Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen,
kantoor Zwolle
ordonnance
RECHTBANK GELDERLAND (tribunal de Gueldre, Pays-Bas)
siégeant à Arnhem
Droit fiscal
[OMISSIS]
décision de la chambre à formation collégiale du 26 octobre 2022
dans le litige opposant
Gemeente Dinkelland (commune de Dinkelland), [OMISSIS], requérante
[OMISSIS]
au
FR
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
2
ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle (receveur des Impôts/Grandes entreprises, bureau de Zwolle), défendeur.
Procédure
Par une décision du 9 septembre 2020, le défendeur a rejeté la demande présentée
par la requérante de remboursement des intérêts de recouvrement liés aux
remboursements de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les exercices 2012 à 2016.
Le défendeur a confirmé la première décision par une décision sur réclamation du
15 juillet 2021.
La requérante a introduit un recours contre cette décision dans les délais.
Le défendeur a produit les documents relatifs à l’affaire et a déposé un mémoire
en défense.
Par lettre datée du 8 mars 2022, la requérante a déposé un nouveau mémoire, dont
une copie a été remise au défendeur.
La juridiction de renvoi a ensuite attribué l’affaire à une chambre à formation
collégiale.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2022. [OMISSIS].
[OMISSIS] [Les parties ont eu la possibilité de réagir par écrit à l’arrêt
Gräfendorfer 1]. [OMISSIS]
[OMISSIS]
MOTIFS
Introduction
1. La présente affaire porte sur la question de savoir si des intérêts de retard
doivent être accordés à la requérante au titre des remboursements de taxe sur le
chiffre d’affaires accordés au motif que la taxe sur le chiffre d’affaires aurait été
perçue antérieurement en violation du droit de l’Union.
2. Dans la réglementation néerlandaise, à la suite à l’arrêt Irimie 2, le
remboursement de ces intérêts moratoires a fait l’objet des dispositions de
1 Arrêt du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel – und Tiefkühlfeinkost Produktions e.a.
(C-415/20, C-419/20 et C-427/20, EU:C:2022:306).
2 Arrêt du 18 avril 2013, Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250).
GEMEENTE DINKELLAND
3
l’article 28c de la Invorderingswet 1990 (loi de 1990 sur le recouvrement des
impôts ; ci-après la « loi sur le recouvrement »).
3. À titre de précision, la juridiction de renvoi notera que les pouvoirs de
l’administration fiscale néerlandaise sont exercés par deux fonctionnaires,
l’inspecteur et le receveur. En bref, l’inspecteur détermine le montant de
l’imposition matériellement due qu’il établit formellement dans un avis ou
décision d’imposition. Le receveur perçoit l’imposition et, en cas de
remboursement, la reverse. Le receveur est le fonctionnaire compétent pour
statuer sur une demande de remboursement des intérêts de recouvrement visés à
l’article 28c de la loi sur le recouvrement.
Les faits
4. La requérante est une municipalité néerlandaise. Elle exerce à la fois des
activités non économiques, notamment des actes qu’elle accomplit en tant
qu’autorité publique, et des activités économiques exonérées ou taxées. Pour ses
activités économiques, la requérante est un assujetti au sens de l’article 9 de la
directive TVA et un opérateur au sens de l’article 7 de la Wet op de
omzetbelasting 1968 (loi de 1968 sur la taxe sur le chiffre d’affaires ; ci-après la
« loi sur la TVA ») 3. Pour autant que les conditions de déduction visées à
l’article 168 de la directive TVA et dans la réglementation nationale qui est
fondée sur cet article soient remplies, la requérante a le droit de déduire la taxe sur
le chiffre d’affaires qui lui a été portée en compte.
5. La requérante a rempli des déclarations TVA mensuelles. Au cours des
exercices 2012 à 2016, la requérante a payé, pour chacun de ces exercices, les
montants de TVA déclarés suivants :
2012 117 744 €
2013 52 394 €
2014 518 024 €
2015 912 615 €
2016 1 565 073 €
6. En vertu de la Wet op het BTW-compensatiefonds (loi sur le fonds de
compensation de la TVA ; ci-après la « loi FCT »), une commune comme la
demanderesse a droit à une contribution du fonds de compensation de la TVA
(FCT) pour financer la taxe sur le chiffre d’affaires qui lui est portée en compte
par un opérateur ou qui est prélevée auprès d’elle. Le droit à une contribution
n’existe qu’en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d’affaires porté en compte ou
perçue pour les livraisons et prestations fournies à la commune que cette dernière
3 La loi sur la TVA concerne la transposition de la directive TVA en droit national.
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
4
utilise autrement que dans le cadre de ses activités économiques. Le droit à une
contribution du FCT est cependant exclu lorsque les biens et services acquis sont
utilisés pour des opérations qui seraient exonérées si elles étaient effectuées par la
commune en tant qu’opérateur et dans la mesure où les biens et services acquis
sont mis à la disposition de tiers particuliers (les motifs d’exclusion).
7. Le droit à une contribution du FCT est en substance le reflet du droit à la
déduction en vertu de la loi sur la TVA et de la directive TVA. Les notions de la
loi FCT et de la réglementation fondée sur cette loi ont donc la même signification
que celle qu’elles ont dans la loi sur la TVA. L’inspecteur qui est compétent pour
la requérante dans la mise en œuvre de la loi sur la TVA l’est donc également
pour la mise en œuvre de la loi FCT. La requérante peut faire valoir son droit à
une contribution du FCT en soumettant une déclaration dans le mois qui suit la fin
de l’année civile pour laquelle une contribution est demandée. L’inspecteur établit
ensuite le montant de la contribution dans les six mois suivant la fin de l’année
civile concernée.
8. La requérante a soumis des déclarations et a reçu des contributions du FCT
pour les années 2012 à 2016.
9. Pour chaque facture qui lui est délivrée et sur laquelle figure la taxe sur le
chiffre d’affaires, la requérante doit déterminer si la prestation acquise est
directement imputable à une activité économique (taxée ou exonérée) ou
directement imputable à une activité non économique. Si elle est imputable à une
activité économique, la requérante doit déterminer s’il existe un droit à déduction.
Il s’agit de déterminer si la prestation acquise est imputable à une opération taxée
ou à une opération exonérée, ou si la déduction est exclue, par exemple en raison
de l’utilisation à des fins personnelles par le personnel de la requérante. Si elle est
imputable à une activité non économique, la requérante doit établir si les motifs
d’exclusion d’une contribution du FCT s’appliquent.
10. Dans le cas où la livraison ou prestation ne peut être directement imputée à
une activité déterminée, la notion de frais généraux peut éventuellement
intervenir. Pour les frais généraux, la requérante a droit en partie à une déduction
au titre de la loi sur la TVA et en partie à une contribution du FCT. Pour
déterminer l’étendue du droit à la déduction et du droit à une contribution du FCT,
la requérante applique une clé de ventilation. Cette clé de ventilation est
également désignée par les parties comme le pourcentage de mixité. Le
pourcentage de mixité indique quelle partie de la taxe sur le chiffre d’affaires
portée en compte (taxe en amont) est déductible et pour quelle partie de cette taxe
il existe un droit à une contribution du FCT. Le pourcentage de mixité est
essentiellement une clé de ventilation en vue de l’imputation de la taxe en amont
aux activités économiques et aux activités non économiques 4. La loi sur la TVA
ne contient aucune règle quant à la manière dont une telle ventilation doit être
4 On parle également de ventilation au prorata. Voir arrêt du 13 mars 2008, Securenta (C-437/06,
EU:C:2008:166).
GEMEENTE DINKELLAND
5
effectuée. En vertu d’un règlement d’application basé sur la loi FCT 5, l’étendue
du droit à une contribution est déterminée sur la base de l’utilisation effective des
biens et services. Ce règlement n’indique cependant de manière plus détaillée
comment il doit être procédé à la ventilation lorsqu’un bien ou un service est
utilisé à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques.
Il convient de noter que la loi FCT et les règlements qui en découlent ne
s’appliquent qu’aux municipalités, provinces et organismes publics régionaux
autorisés à octroyer des concessions de transport public.
11. En vertu de l’article 186 de la Gemeentewet (loi sur les municipalités) et du
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (décret sur le
budget et la reddition de comptes des provinces et des municipalités, ci-après le
« décret budgétaire »), la requérante est tenue d’établir le budget, les
modifications du budget, les prévisions pluriannuelles, les comptes annuels et le
rapport annuel conformément aux règles qu’il contient. La requérante a organisé
sa comptabilité de manière à pouvoir se conformer à ces règles nationales. Par le
passé, la requérante avait convenu avec l’inspecteur du pourcentage de mixité à
appliquer. Le pourcentage de mixité était de 97,3 % en ce qui concernait le droit à
une contribution du FCT et de 1 % dans la mesure où il s’agissait du droit à une
déduction au titre de la loi sur la TVA. Le pourcentage de mixité a donc été
calculé sur la base d’une méthodologie dans laquelle la comptabilité de la
requérante a servi de base. Cette méthodologie part des coûts comptabilisés dans
la comptabilité et ne peut donc en principe être appliquée que sur la base des
données définitives, à la fin d’une année civile. Cette méthodologie a été
approuvée par l’inspecteur. Le décret budgétaire a été modifié avec effet au
14 avril 2016. À la suite de ces modifications, des ajustements ont dû être apportés
dans la comptabilité de la requérante, avec pour conséquence qu’il n’était plus
possible d’appliquer la méthodologie initiale pour calculer le pourcentage de
mixité. La requérante a calculé le pourcentage de mixité appliqué à partir de 2016
sur la base d’une nouvelle méthodologie. Comme cette question concernait toutes
les municipalités néerlandaises, des concertations ont eu lieu à cet égard au niveau
national, au sein de l’administration fiscale. L’inspecteur a finalement approuvé
en 2020, suite aux résultats des consultations nationales, la nouvelle méthodologie
élaborée par la requérante. Par ailleurs, un changement dans (la qualification
fiscale de) certaines activités a eu lieu, changement qui a affecté le calcul du
pourcentage de mixité.
12. Sur la base de la nouvelle méthodologie, la requérante a effectué un nouveau
calcul du pourcentage de mixité pour l’année 2016, qui s’est établi à 90,77 % pour
le droit à une contribution du FCT et à 8,23 % pour le droit à déduction.
L’application du nouveau pourcentage de mixité a entraîné des rectifications de la
taxe en amont déductible et du droit à une contribution du FCT.
5 Article 7, paragraphe 1, de l’Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds (règlement
d’exécution du fond de compensation TVA).
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6
13. Par ailleurs, la requérante a fait procéder à un examen de sa comptabilité,
dans le cadre duquel diverses prestations ont fait l’objet d’une réévaluation et une
enquête a été menée concernant plusieurs centaines de postes débiteurs et
créditeurs. Il en est notamment résulté que des prestations jusqu’alors considérées
comme non taxées devaient néanmoins entraîner un assujettissement à la taxe sur
le chiffre d’affaires, avec pour résultat qu’il existait également un droit à la
déduction de la taxe en amont, tandis qu’une contribution du FCT avait été
réclamée à tort au lieu de ladite déduction de la taxe en amont, ou inversement.
Sur la base de ces conclusions, la requérante a corrigé dans sa comptabilité les
erreurs qu’elle avait elle-même commises pour les exercices 2012 à 2016. Ces
corrections ont également entraîné des rectifications au titre de la loi sur la TVA et
concernant le FCT. En ce qui concerne la loi sur la TVA, les rectifications en
question portent principalement sur des erreurs qui ont eu des conséquences sur le
droit à déduction au titre de la loi sur la TVA, mais aussi, dans certains cas, sur la
taxe sur le chiffre d’affaires due par la requérante.
14. Les rectification calculées par la requérante ont eu pour conséquence que la
requérante était encore redevable de montants de taxe sur le chiffre d’affaires pour
la période 2012 à 2016, qu’elle devait encore rembourser des montants reçus du
FCT et qu’elle avait encore un droit à déduction ou un droit à une contribution du
FCT. Ce sont les montants suivants, en euros, qui étaient en cause 6 :
Exercice Nouveau
calcul du
pourcentage
de mixité
Correction des
erreurs dans la
comptabilité
Total
2012 TVA
FCT
-
-
30 530
4 259
30 530
4 259
2013 TVA
FCT
-4 245
-150 966
23 400
-66
19 155
-151 032
2014 TVA
FCT
202 703
33 887
28 436
-32 799
231 139
1 088
2015 TVA
FCT
199 524
-42 895
18 921
-284
218 445
-43 179
2016 TVA
FCT
196 656
-48 233
10 018
17 680
206 674
-30 553
15. Par courrier du 29 septembre 2017, la requérante a introduit une réclamation
contre le paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires pour la période comprise
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 et a demandé le remboursement
de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les montants précités. Dans ce courrier, la
requérante a également demandé que les montants relatifs au FCT soient corrigés.
6 Les montants positifs sont les montants à rembourser à la requérante, les montants négatifs sont
les montants à percevoir auprès de la requérante.
GEMEENTE DINKELLAND
7
16. L’inspecteur a suivi les corrections calculées par la requérante. Il a fixé le
droit à une contribution du FCT pour les exercices 2012 à 2016 aux montants
corrigés. Par des décisions du 1er juillet 2020, l’inspecteur a accordé des
remboursements de la taxe sur le chiffre d’affaires et fixé les intérêts fiscaux pour
les montants suivants :
Année Remboursement Intérêts fiscaux
2012 30 530 € 3 068 €
2013 19 155 € 2 055 €
2014 231 139 € 24 787 €
2015 218 445 € 23 425 €
2016 206 674 € 22 163 €
17. L’inspecteur a accordé des intérêts fiscaux, en vertu de l’article 30ha de
l’Algemene wet inzake rijksbelastingen (loi générale sur les impôts de l’État,
ci-après la « loi sur les impôts ») pour la période prenant cours huit semaines
après la réception de la demande et prenant fin quatorze jours après la notification
de la décision de remboursement. Le défendeur a versé à la requérante les
montants établis par l’inspecteur.
18. Par lettre du 31 juillet 2020, la requérante a demandé au défendeur le
remboursement des intérêts de recouvrement prévus à l’article 28c de la loi sur le
recouvrement en relation avec les remboursements de la taxe sur le chiffre
d’affaires accordés pour la période prenant cours le jour du paiement de la taxe sur
le chiffre d’affaires. Cette demande a été rejetée par le défendeur. Le défendeur a
également rejeté la réclamation introduite à cet égard.
Le litige
19. L’objet du litige est de savoir si la requérante a droit, en vertu de
l’article 28c de la loi sur le recouvrement, à l’octroi d’intérêts de recouvrement sur
les remboursements de TVA accordés par l’inspecteur pour les exercices 2012 à
2016.
20. Ce dont il est question dans la présente affaire, c’est de l’octroi d’intérêts de
recouvrement à compter du moment où la taxe sur le chiffre d’affaires a été payée
conformément à la déclaration et jusqu’à l’octroi des remboursements, en tenant
compte du montant des intérêts fiscaux payés par l’inspecteur en vertu de
l’article 30ha de la loi sur les impôts.
21. Le défendeur estime qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’intérêts de
recouvrement parce qu’il n’est nullement question d’un impôt qui aurait été perçu
en violation du droit de l’Union. Selon le défendeur, il n’est pas question d’un
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
8
remboursement de la taxe précédemment perçue car les remboursements ne
concernent que la taxe en amont à rembourser à la requérante. S’il devait
néanmoins être question d’un remboursement de la taxe précédemment perçue, il
n’est nullement question, selon le défendeur, d’une situation dans laquelle la taxe
a été perçue en violation du droit de l’Union. La requérante estime qu’elle a bien
un droit à l’octroi d’intérêts de recouvrement.
Appréciation du litige
Intérêts en droit fiscal néerlandais
22. Le droit fiscal néerlandais établit une distinction entre les intérêts fiscaux et
les intérêts de recouvrement. Les intérêts fiscaux sont fixés par l’inspecteur. Si
l’inspecteur estime que le montant de la taxe sur le chiffre d’affaires acquitté par
voie de déclaration est insuffisant, il peut établir un avis de redressement et il fixe
en principe des intérêts fiscaux dans la décision. Les intérêts fiscaux sont calculés
pour la période prenant cours le jour suivant la fin de l’année civile ou de
l’exercice auquel se rapporte l’avis de redressement et prend fin le jour précédant
le jour où la taxe peut être recouvrée 7. Si, ensuite, le contribuable ou l’assujetti
s’acquitte tardivement de l’avis de redressement, le receveur porte en compte des
intérêts de recouvrement au titre de la loi sur le recouvrement, calculés depuis le
moment où la dette fiscale peut être recouvrée jusqu’au jour du paiement 8.
23. Si une décision de remboursement n’est pas adoptée dans un délai de
huit semaines à compter de la réception de la demande tendant à obtenir cette
décision, des intérêts fiscaux sont octroyés pour la période prenant cours
huit semaines après l’introduction de la demande de remboursement et prenant fin
quatorze jours après la date de la décision de remboursement. Si un
remboursement intervient en relation une prise de position de l’inspecteur
concernant le paiement de la taxe acquittée par voie de déclaration, des intérêts
fiscaux sont également versés pour la période prenant cours le lendemain du jour
du paiement et prenant fin quatorze jours après la date de la décision de
remboursement. Dans les autres cas, il n’y a pas lieu à versement d’intérêts
fiscaux 9.
24. Lorsqu’un avis de redressement a été établi et que le contribuable introduit
une réclamation contre cet avis de redressement, ledit contribuable peut demander
un report de paiement 10. Si l’avis de redressement est ensuite maintenu, le
redevable de l’imposition devra payer des intérêts de recouvrement sur la période
allant du moment où le paiement aurait dû être effectué si le report n’avait pas été
7 Article 30h de la loi sur les impôts.
8 Article 28 de la loi sur le recouvrement.
9 Article 30ha de la loi sur les impôts.
10 Article 25, paragraphe 1, de la loi sur le recouvrement.
GEMEENTE DINKELLAND
9
accordé jusqu’au jour du paiement. Si l’avis de redressement (et les intérêts
fiscaux y afférents) est réduit ou annulé dans le cadre de la réclamation, le
contribuable n’obtient pas d’intérêts de recouvrement, sauf si une demande de
report de paiement a été rejetée 11. En outre, sous réserve de l’article 28c de la loi
sur le recouvrement, qui fait l’objet du litige, des intérêts de recouvrement ne sont
payés que si les remboursements ne sont pas effectués dans les six semaines
suivant la notification de la décision de remboursement. Les intérêts sont alors
calculés sur la période prenant cours le jour de la date de la décision de
remboursement et prenant fin le jour précédant celui du paiement 12.
25. S’agissant du droit à une contribution du FCT, ce sont les mêmes règles en
matière d’intérêts fiscaux qui s’appliquent, étant entendu que les intérêts ne sont
calculés qu’à compter du premier jour du septième mois suivant l’année civile à
laquelle se rapporte le droit à une contribution 13. Ces règles impliquent que si une
municipalité a commis une erreur et a déduit à tort la taxe en amont, mais qu’elle
a droit à une contribution du FCT pour ce montant, ou inversement, des intérêts
fiscaux sont, en principe, portés en compte sur le montant à percevoir ou à
récupérer, mais il n’y a pas lieu au versement d’intérêts fiscaux sur la somme à
rembourser du même montant. Une telle erreur, qui n’entraîne en substance que la
modification de la base juridique du montant à rembourser à la municipalité, peut
donc entraîner un désavantage en termes d’intérêts pour cette municipalité, au
profit du Trésor public.
Intérêts moratoires en vertu du droit de l’Union
26. Il ressort d’une jurisprudence constante que le droit d’obtenir le
remboursement de taxes perçues par un État membre en violation du droit de
l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables
par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes. L’État membre
est donc tenu, en principe, de rembourser les impositions perçues en violation du
droit de l’Union. Il convient de rappeler, en outre, que la Cour a jugé que,
lorsqu’un État membre a prélevé des taxes en violation des règles du droit de
l’Union, les justiciables ont droit au remboursement non seulement de la taxe
indûment perçue, mais également des montants payés à cet État ou retenus par
celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Cela comprend également les pertes
constituées par l’indisponibilité de sommes d’argent à la suite de l’exigibilité
prématurée de l’impôt. En effet, cette perte dépend notamment de la durée de
l’indisponibilité de la somme indûment payée en violation du droit de l’Union et
survient ainsi, en principe, dans la période entre la date du paiement indu de la
taxe en cause et la date de restitution de celle-ci. Il ressort de cette jurisprudence
que le principe de l’obligation faite aux États membres de restituer avec des
11 Article 28b de la loi sur le recouvrement.
12 Article 28a de la loi sur le recouvrement.
13 Article 9, cinquième alinéa, de la loi FCT.
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
10
intérêts les montants des taxes prélevées en violation du droit de l’Union découle
de ce dernier droit 14.
27. Suite à l’arrêt Irimie, un article 28c a été introduit dans la loi sur le
recouvrement. Les travaux parlementaires montre que l’intention du législateur
lorsqu’il a introduit cet article 28c était de mettre pleinement en œuvre
l’obligation précitée découlant du droit de l’Union 15. L’article 28c de la loi sur le
recouvrement, pour ce qui nous intéresse dans la présente affaire, dispose ce qui
suit :
« 1. Si le receveur est tenu, en vertu d’une décision de l’inspecteur, de
rembourser un montant d’imposition parce que le montant en cause a été
perçu en violation du droit de l’Union, des intérêts de recouvrement sont
versés au contribuable à sa demande.
2. Les intérêts de recouvrement visés au paragraphe 1 sont calculés sur
une base simple sur la période prenant cours le jour suivant celui où l’impôt
ou la taxe a été payé, acquitté ou versé et prenant fin le jour précédant celui
du remboursement et sont calculés sur le montant à rembourser ou
remboursé au contribuable. Par dérogation à la première phrase, les intérêts
de recouvrement visés au paragraphe 1 ne sont pas calculés sur les jours
pour lesquels des intérêts fiscaux sont payés en vertu du chapitre VA de
l’Algemene wet inzake rijksbelastingen (loi générale sur les impôts de
l’État) ou pour lesquels des intérêts de recouvrement sont payés en vertu de
l’article 28b.
(...) »
Remboursement de la TVA précédemment perçue ?
28. Le défendeur fait notamment valoir qu’il n’est nullement question d’un
remboursement de la taxe sur le chiffre d’affaires précédemment perçue, car les
remboursements concernent la taxe en amont qui n’a pas été précédemment
réclamée dans la déclaration et non un remboursement de la taxe sur le chiffre
d’affaires due. Selon le défendeur, seule cette dernière représente un
« prélèvement » alors que la première n’entraîne qu’une obligation de paiement
moindre.
14 Arrêt du 18 avril 2013, Irimie (C-565/11, EU:C:2013:250, points 20 à 23 ; ci-après l’« arrêt
Irimie ») ; arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C-591/10, EU:C:2012:478 points 24
à 27 ; ci-après l’« arrêt Littlewoods Retail ») ; arrêt du 23 avril 2020, Sole-Mizo et
Dalmandi Mezőgazdasági (C-13/18 et C-126/18, EU:C:2020:292 points 34 à 37 ; ci-après
l’« arrêt Sole-Mizo ») ; et arrêt du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale
facultative) (C-100/20, EU:C:2021:716 points 26 et 27 ; ci-après l’« arrêt XY »).
15 Kamerstukken II 2014/15, 34002, no 3, p. 36 et 77.
GEMEENTE DINKELLAND
11
29. Selon la juridiction de céans, c’est toutefois bien de remboursements de la
TVA précédemment perçue qu’il est question. La juridiction de renvoie explique
cette position comme suit.
30. En vertu de la loi sur la TVA, l’assujetti s’acquitte de la taxe sur le chiffre
d’affaires de la manière suivante. La taxe sur le chiffre d’affaires est perçue sur les
livraisons de biens et les prestations de services 16. La taxe en amont est déduite de
la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les livraisons et les prestations 17. Un
opérateur doit s’acquitter, par voie de déclaration, de la taxe sur le chiffre
d’affaires due pour une période donnée 18. Si la taxe sur le chiffre d’affaires due
au cours d’une période dépasse la taxe en amont déductible, le montant à acquitter
par voie de déclaration est le solde de ces deux montants. Si la taxe en amont
déductible dépasse la taxe sur le chiffre d’affaires due pour une période, la
différence est remboursée si la demande en est faite 19. Cette demande de
remboursement doit être présentée avec la déclaration pour la période
concernée 20.
31. La requérante s’est acquittée de la TVA par voie de déclarations pour les
exercices 2012 à 2016. Par son courrier du 29 septembre 2017, la requérante a
demandé le remboursement de la taxe sur le chiffre d’affaires pour ces exercices.
L’inspecteur a accordé les remboursements. Il n’est pas contesté que la requérante
avait droit aux remboursements. Les montants restitués à la requérante pour
chaque exercice ne dépassent pas les montants acquittés par voie de déclaration
pour l’exercice en cause. Il n’a pas été affirmé ou démontré que les
remboursements se rapporteraient (en partie) à une période de déclaration pour
laquelle le montant à rembourser dépasse le montant acquitté par la voie de cette
déclaration. Si la requérante avait directement pris en compte les montants ainsi
remboursés lors de l’établissement des déclarations, cela n’aurait donc pas donné
lieu à un remboursement mais à un montant à payer. Il est donc question de
remboursements de la taxe sur le chiffre d’affaires précédemment payée.
32. Les travaux parlementaires cités ci-dessus permettent de conclure qu’en
utilisant le terme « perçu » à l’article 28c de la loi sur le recouvrement, le
législateur national avait explicitement à l’esprit la situation où la taxe a été
acquittée par voie de déclaration et où elle doit être remboursée parce qu’elle a été
payée en violation du droit de l’Union. Cela se reflète également dans la
section 28c, paragraphe 2, de la loi sur le recouvrement qui prévoit que la période
16 Article 1er, sous a), de la loi sur la TVA.
17 Article 2 de la loi sur la TVA.
18 Article 14 de la loi sur la TVA.
19 Article 17 de la loi sur la TVA.
20 Article 31 de la loi sur la TVA.
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
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sur laquelle les intérêts de recouvrement sont calculés prend cours à partir du
moment où la taxe est payée.
33. Le fait que les remboursements octroyés à la requérante portent
principalement sur un montant de taxe en amont qui n’a, à tort, pas été réclamé
précédemment ne change rien à ce qui précède. Le montant dont l’assujetti doit
s’acquitter par voie de déclaration concerne en effet le solde de la taxe sur le
chiffre d’affaires due et de la taxe en amont déductible. Tant une réduction de la
taxe sur le chiffre d’affaires due qu’une augmentation de la taxe en amont
déductible réduisent le montant qui aurait dû être acquitté par voie de déclaration
et entraînent le remboursement de la différence avec le montant précédemment
acquitté par voie de déclaration. À cela s’ajoute que les erreurs dans la
comptabilité ont également entraîné une augmentation de la taxe sur le chiffre
d’affaires dont l’assujetti doit s’acquitter.
En violation du droit de l’Union ?
34. En ce qui concerne la question de savoir s’il est question d’une contrariété
au droit de l’Union, la juridiction de céans juge utile d’établir une distinction entre
les corrections résultant des erreurs dans la comptabilité qui sert de base aux
déclarations déposées par la requérante et les corrections résultant du nouveau
calcul du pourcentage de mixité.
35. Il est tout d’abord constant, selon la juridiction de céans, que l’inspecteur ne
peut se voir reprocher les corrections résultant des erreurs dans la comptabilité qui
sont apparues à la suite d’une enquête lancée par la requérante elle-même quant à
la qualification correcte de certains services et de l’enquête portant sur
l’exactitude de l’inscription des postes débiteurs et créditeurs dans sa
comptabilité. La requérante a appuyé ses déclarations TVA sur sa comptabilité,
dont il a été découvert par la suite qu’elle contenait des erreurs. La requérante
défend toutefois la thèse selon laquelle, étant donné que l’exigibilité de la taxe sur
le chiffre d’affaires et, partant, le droit au remboursement de la taxe sur le chiffre
d’affaires trouvent leur fondement dans la directive TVA et dans la loi sur la
TVA, il est bien question d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union. Elle
se réfère à cet égard, notamment, à l’arrêt Littlewoods Retail.
36. Littlewoods Retail avait payé un excédent de TVA sur certaines livraisons
parce que, tant au regard du droit de l’Union que du droit national, la base
d’imposition des biens qu’elle livrait avait été établie par erreur à un montant
supérieur à celui qu’il aurait dû être en réalité. La question qui se posait devant la
Cour était de savoir si la taxe perçue en violation du droit de l’Union devait être
assorti de l’octroi d’intérêts simples ou d’intérêts composés. Il ne peut être
déterminé avec certitude, au moyen de l’arrêt, par qui la base d’imposition avait
été établie de manière incorrecte. Il pourrait être déduit du point 6 des conclusions
de l’avocat général dans cette affaire que c’est Littlewoods Retail elle-même qui a
commis cette erreur dans les déclarations. Mais il pourrait être déduit du
remboursement des intérêts par l’administration fiscale britanniques et des règles
GEMEENTE DINKELLAND
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britanniques en matière d’intérêts qu’une erreur a (également) été commise par les
autorités fiscales britanniques.
37. Dans les affaires qui ont abouti à l’arrêt arrêt du 28 avril 2022,
Gräfendorfer Geflügel – und Tiefkühlfeinkost Produktions e.a. (C-415/20,
C-419/20 et C-427/20, EU:C:2022:306), la question était de savoir si la manière
dont le droit de l’Union avait été enfreint importait. L’avocat général Ćapeta a
conclu qu’il existe des éléments conceptuels importants en faveur de l’existence
d’un droit au paiement d’intérêts en vertu du droit de l’Union, indépendamment
de la manière dont le droit de l’Union a été enfreint. Elle rappelle notamment la
finalité du droit au paiement des intérêts 21. Dans cet arrêt, la Cour a considéré,
entre autres, que le droit au paiement d’intérêts est l’expression d’un principe
général dont l’application n’est pas limitée à certaines violations du droit de
l’Union ou exclue en cas d’autres violations de ce droit 22.
38. Il ne peut être déduit de la jurisprudence de la Cour que l’imputabilité d’une
faute aux personnes impliquées jouerait un rôle dans la réponse à la question de
savoir si des intérêts moratoires doivent être payés. En effet, selon cette
jurisprudence, le remboursement des intérêts moratoires découle du fait qu’une
somme d’argent n’a pas été à la disposition de l’intéressé pendant un certain
temps 23.
39. Toutefois, il ne peut pas non plus être déduit hors de tout doute raisonnable
de cette jurisprudence qu’il peut également être question d’une « taxe perçue en
violation du droit de l’Union » dans un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel
(une partie) des remboursements ont été accordés uniquement à la suite de la
rectification d’erreurs de comptabilité commises par l’assujetti lui-même, pour
lesquelles l’administration fiscale ne peut être tenue responsable. Dans un tel cas,
il ne semble pas déraisonnable d’accepter une exception à la règle générale
exigeant le remboursement des intérêts, étant donné que l’administration fiscale
n’a joué et ne devait jouer aucun rôle dans l’établissement du montant de la taxe
sur le chiffre d’affaires due, compte tenu du système de déclaration dans lequel
c’est principalement l’assujetti qui est responsable du calcul de la taxe sur le
chiffre d’affaires due 24.
40. En ce qui concerne – en second lieu – les corrections découlant du nouveau
calcul du pourcentage de mixité, il n’est toutefois nullement question de
corrections qui découleraient uniquement d’erreurs commises par la requérante.
L’inspecteur avait initialement approuvé le pourcentage de mixité, et il s’était
21 Conclusions de l’avocat général Ćapeta dans les affaires jointes Gräfendorfer Geflügel – und
Tiefkühlfeinkost Produktions e.a. (C-415/20, C-419/20 et C-427/20, EU:C:2022:14)
22 Arrêt Gräfendorfer Geflügel.
23 Arrêt Gräfendorfer Geflügel, point 56.
24 Voir arrêt Gräfendorfer Geflügel, point 79, et conclusions de l’avocat général Ćapeta, point 103.
DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE DU 26. 10. 2022 – AFFAIRE C-674/22 – 1
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accordé avec la requérante sur la méthodologie proposée par cette dernière pour le
calcul de ce pourcentage. En raison des modifications apportées au décret
budgétaire au cours de l’année 2016, la requérante a élaboré une nouvelle
méthode de calcul du pourcentage de mixité et l’a appliquée (rétrospectivement)
pour l’exercice 2016. Ce n’est pas avant 2020 que l’inspecteur a approuvé cette
nouvelle méthodologie, en partie à la suite de consultations nationales au sein de
l’administration fiscale. Par ailleurs, l’inspecteur a également marqué son accord
pour l’application aux exercices 2012 à 2015 du pourcentage de mixité calculé
pour l’exercice 2016.
41. La requérante a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une situation dans
laquelle l’inspecteur est tenu de payer des intérêts fiscaux en vertu de l’article 30h
de la loi sur les impôts, car ce dont il serait question, c’est d’un remboursement lié
à une position adoptée antérieurement par l’inspecteur concernant l’acquittement
de la taxe sur le chiffre d’affaires 25. À cet égard, la juridiction de céans relève
également qu’il n’est pas apparu que l’inspecteur aurait pris position sur le
pourcentage de mixité au moment où l’assujetti s’est acquitté de la TVA pour les
périodes comprises entre 2012 et 2016. Le fait que l’inspecteur a accepté un
pourcentage de mixité calculé par la requérante sur la base de l’ancienne
méthodologie ne peut non plus, selon la juridiction de céans, être considéré
comme une telle prise de position.
42. Les rectifications liées au nouveau calcul du pourcentage de mixité résultent
essentiellement de la modification, dans le décret budgétaire, des règles de
comptabilité des municipalités et des provinces applicables à la requérante. Au
reste, il n’existe pas de règles nationales qui auraient été adoptées pour
réglementer, en termes généraux, la manière de déterminer le montant de la taxe
sur le chiffre d’affaires à déduire sur les fournitures acquises utilisées pour des
activités tant économiques que non économiques. S’il est vrai qu’une règle
découlant de la loi FCT indique que le droit à une contribution du FCT doit être
déterminé sur la base de l’utilisation effective, cette règle ne s’applique pas au
droit à déduction visé dans la loi sur la TVA et la directive TVA, et cette règle est
limitée aux seuls organismes de droit public qui peuvent faire appel au FCT.
43. Dans la mesure où les remboursements concernent les corrections liées au
nouveau calcul du pourcentage de mixité, la question est de savoir si, dans les
circonstances décrites ci-dessus, il est question de l’octroi de remboursements en
raison d’une contrariété au droit de l’Union du fait de laquelle la requérante n’a
pas pu disposer des montants de taxe sur le chiffre d’affaires remboursés.
25 Étant donné que les remboursements ont été accordés à l’occasion de réclamations irrecevables,
la requérante ne peut, en vertu des règles de procédure nationales, soumettre à la juridiction de
céans la question de savoir si l'inspecteur aurait dû payer des intérêts fiscaux en rapport avec le
nouveau calcul des pourcentages de mixité parce que le remboursement serait intervenu en
relation avec une prise de position de l’inspecteur.
GEMEENTE DINKELLAND
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Conclusions
44. À la lumière des considérations qui précèdent, on ne peut exclure tout doute
raisonnable sur la manière dont la notion de « taxe perçue en violation du droit de
l’Union » doit être interprétée en ce qui concerne l’octroi intérêts moratoires. Par
conséquent, la juridiction de céans soumet les questions formulées ci-dessous à la
Cour en vertu de l’article 267 TFUE.
Décision
La juridiction de céans :
– demande à la Cour de justice de répondre aux questions suivantes sur
l’interprétation du droit de l’Union :
1. La règle de droit selon laquelle des intérêts moratoires doivent être
octroyés parce qu’il existe un droit au remboursement de la taxe perçue
en violation du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens
que, lorsqu’un assujetti a obtenu le remboursement de la taxe sur le
chiffre d’affaires, des intérêts moratoires doivent être octroyés à cet
assujetti, dans la situation où :
a. le remboursement est le résultat d’erreurs dans la comptabilité de
l’assujetti telles que celles décrites dans la présente décision, dont
l’inspecteur ne peut être tenu pour responsable ;
b. le remboursement résulte d’un nouveau calcul de la clé de
ventilation en vue de procéder à la déduction de la taxe sur le chiffre
d’affaires portant sur les frais généraux, dans les circonstances décrites
dans le présent arrêt ?
2. En cas de réponse affirmative à la question 1, à partir de quel jour le
droit à l’octroi des intérêts moratoires est-il ouvert dans ces cas ?
– sursoit à statuer et suspend la procédure jusqu’à ce que la Cour se soit
prononcée sur la demande précitée.
[OMISSIS]
[formule finale]
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 14.12.2022 11:21
Adressaat: Marilin Mihkelson (EMTA) <[email protected]>;
<[email protected]>; RAM Info <[email protected]>; Virge Aasa
<[email protected]>; Merili Kriisa <[email protected]>
Teema: C-674/22
Manused: 001-C-674-22--ET.pdf; 002-C-674-22-1-1238622-EN-G287920.pdf;
002-C-674-22-1-1238622-ET-G287920.pdf; 002-C-674-22-1-1238622-FR-
G287920.pdf
Välisministeeriumis registreeritud: 15.3-3/2022/488 Kohtuasja number:
C-674/22 Vastuse kuupäev: 28.12.2022
Staadium: Uus menetlus
Märksõnad: käibemaksu tagastamine; õigus viivisele
Õiguslikud vormid: direktiiv 2006/112/EÜ
Palun teatage 7 päeva jooksul, kas kohtuasja temaatika kuulub teie
vastutusalasse.
Juhul, kui kohtuasja temaatika ei kuulu teie vastutusalasse, palun
viidake, milline teine ametiasutus sellega peaks tegelema.
Palun teatage, kas Eesti peaks selles eelotsusemenetluses seisukoha
esitama, ja põhjendage oma arvamust (ka eitavat seisukohta).
EL õiguse büroo
Välisministeerium
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
C-674/22 | 23.02.2024 | 33 | 1.1-21/946-1 | Sissetulev kiri | ram | Välisministeerium |